La chambre sociale a en effet rejeté le pourvoi formé par la SNCF Mobilités contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant à la Fédération Sud-Rail, concernant l’incidence des DII sur l’affectation dans le cadre du plan de transport adapté des agents ayant déclaré leur intention de participer à un mouvement de grève. L’arrêt constitue une décision de principe importante.
Après avoir rappelé qu’en cas de grève, les personnels disponibles pour être réaffectés dans le cadre du plan de transport adapté sont les personnels de l’entreprise non grévistes, la Haute juridiction s’appuie ensuite, comme nous l’y invitions, sur les dispositions de l’article L. 1324-7 du code du travail, tel que résultant de la loi du 19 mars 2012, selon lequel les agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève peuvent renoncer à cette participation au plus tard 24 h avant l’heure prévue pour celle celle-ci en informant l’employeur afin que ce dernier puisse les affecter dans le cadre du plan de transport.
Elle en tire comme conséquence que, comme l’a jugé exactement la cour d’appel, dès lors qu’ils n’ont pas, au plus tard 24 h avant l’heure prévue pour leur participation à la grève, informé l’employeur de leur décision d’y renoncer, les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du PTA prévu par les référentiels RH 0924 et RH077 à valeur règlementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l’expiration de leur repos journaliser et l’heure théorique de prise de service.
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